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Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles L211-1 à L291-2)

Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL (Articles L211-1 à L291-2)

Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (Articles L211-1 à L216-3)

Chapitre Ier : Représentation des agents (Articles L211-1 à L211-4)

Article L211-1

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Article L211-2

Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° de l’article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Article L211-3

Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Article L211-4

Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.

Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical (Articles L212-1 à L212-7)

Section 1 : Position statutaire (Article L212-1)

Article L212-1

Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ;
2° En qualité d’agent contractuel, il bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ;
3° En qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, il est mis à la disposition d’une organisation syndicale.

Section 2 : Avancement des fonctionnaires (Articles L212-2 à L212-5)

Article L212-2

Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, à un avancement d’échelon sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du même grade, constaté au sein de la même autorité de gestion.

Article L212-3

Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son grade d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial.

Article L212-4

Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur.

Article L212-5

Les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 212-4 sont applicables au fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à cette activité syndicale.

Section 3 : Entretien annuel (Article L212-6)

Article L212-6

Par dérogation à l’article L. 521-1, l’agent public occupant un emploi à temps complet qui bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle.
Cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.

Section 4 : Acquis de l’expérience professionnelle (Article L212-7)

Article L212-7

Les compétences acquises par un agent public dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle.

Chapitre III : Subventions et facilités accordées aux organisations syndicales (Articles L213-1 à L213-4)

Section 1 : Subventions accordées aux organisations syndicales dans la fonction publique de l’Etat (Article L213-1)

Article L213-1

La formation ouvrant droit au bénéfice du congé de formation syndicale mentionné à l’article L. 215-1, placée sous la responsabilité des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, peut faire l’objet d’une aide financière de l’Etat.

Section 2 : Facilités accordées aux organisations syndicales (Articles L213-2 à L213-4)

Sous-section unique : Fonction publique territoriale (Articles L213-2 à L213-4)

Article L213-2

Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
A défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper.

Article L213-3

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 mettent des agents territoriaux à la disposition des organisations syndicales représentatives.
Les modalités de remboursement aux collectivités et établissements des charges salariales supportées au titre de ces mises à disposition à titre syndical sont déterminées par l’article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales.

Article L213-4

L’organisation syndicale qui n’a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l’article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d’agents territoriaux dont la mise à disposition n’a pas été prononcée.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l’article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l’organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.

Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux (Articles L214-1 à L214-7)

Section 1 : Congés de formation (Articles L214-1 à L214-2)

Article L214-1

Le fonctionnaire de l’Etat, le fonctionnaire hospitalier et l’agent public territorial en activité ont droit à un congé de formation avec traitement, d’une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s’ils sont représentants du personnel au sein :
1° Des formations spécialisées mentionnées :
Aux articles L. 251-3, L. 251-4 et L. 253-5 ;
Aux articles L. 251-9 et L. 251-10 ;
Au III des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique, au IV de l’article L. 6144-3 du même code et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Lorsque ces formations spécialisées n’ont pas été créées, du comité social mentionné :
A l’article L. 251-2 ;
Aux articles L. 251-5 à L. 251-8 et L. 254-2 ;
Au I des articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles.

Article L214-2

Le congé mentionné à l’article L. 214-1 est accordé, sur demande de l’agent public concerné, afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l’organisme de formation de son choix.
Dans la fonction publique territoriale, la charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l’article L. 4.

Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux (Articles L214-3 à L214-7)

Sous-section unique : Fonction publique territoriale (Articles L214-3 à L214-7)

Article L214-3

Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées par les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l’article L. 4 aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi qu’aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus.
Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants.

Article L214-4

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d’absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.

Article L214-5

Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d’activité de service mentionné au 2° de l’article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.

Article L214-6

Par convention, le centre de gestion et un ou plusieurs collectivités ou établissements non obligatoirement affiliés au centre de gestion peuvent déterminer les modalités de la mutualisation de leurs crédits de temps syndical.
Les crédits de temps syndical qui n’ont pu être utilisés durant l’année civile sont, à la demande d’une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, comptabilisés et reportés à la seule année suivante. Ils peuvent être utilisés dans l’un ou l’autre des collectivités ou établissements signataires.
Les modalités de versement des charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations d’absence et aux décharges d’activité de service sont déterminées par la convention.

Article L214-7

Un crédit de temps syndical nécessaire à l’exercice de son mandat est accordé par les collectivités territoriales et leurs établissements publics à chacun des représentants des organisations syndicales membre du comité social territorial mentionné à l’article L. 251-5 ou, le cas échéant, de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-9 en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité social territorial dont relèvent ces collectivités et établissements publics.

Chapitre V : Congés et facilités accordées aux agents (Articles L215-1 à L215-2)

Section 1 : Congé pour formation syndicale (Article L215-1)

Article L215-1

L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an.

Section 2 : Facilités accordées aux agents (Article L215-2)

Sous-section unique : Fonction publique territoriale (Article L215-2)

Article L215-2

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d’information syndicale.

Chapitre VI : Assistance dans l’exercice de recours administratifs (Articles L216-1 à L216-3)

Article L216-1

Les agents de l’Etat peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives aux mutations, à l’avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

Article L216-2

Les agents territoriaux peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l’avancement de grade, à l’échelon spécial et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

Article L216-3

Les agents hospitaliers peuvent choisir un représentant désigné par l’organisation syndicale représentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les décisions individuelles qui leur sont défavorables relatives à l’avancement de grade et à la promotion interne. Sur leur demande, les éléments relatifs à leur situation individuelle au regard de la réglementation en vigueur et des lignes directrices de gestion leur sont communiqués.

Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS (Articles L221-1 à L227-4)

Chapitre Ier : Acteurs habilités à négocier (Articles L221-1 à L221-4)

Article L221-1

Les organisations syndicales représentatives représentant les agents publics ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.

Article L221-2

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l’échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l’article L. 222-4.

Article L221-3

Selon l’objet et le niveau des négociations mentionnées aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d’au moins un siège :
1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné au chapitre II du titre IV ou au sein des conseils supérieurs mentionnés aux chapitres III, IV et V de ce titre ;
2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l’autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre V, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d’un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée à l’article L. 223-1 s’apprécie dans ce cas au niveau de l’organisme consultatif institué à l’échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.

Article L221-4

Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 ne disposant pas d’un organisme consultatif, l’organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l’établissement public en application de l’article L. 251-5.

Chapitre II : Objet et contenu des accords (Articles L222-1 à L222-5)

Article L222-1

Les accords portant sur les domaines mentionnés à l’article L. 222-3 peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l’autorité administrative s’engage à entreprendre des actions déterminées n’impliquant pas l’édiction de mesures réglementaires.
Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l’autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.
Les mesures réglementaires incluses dans les accords portant sur un des domaines mentionnés à l’article L. 222-3 ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d’Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d’Etat ou y déroger.
Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

Article L222-2

Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l’une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4.
Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l’engagement d’une négociation portant sur les domaines mentionnés à ces mêmes articles.

Article L222-3

Les accords mentionnés à l’article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs :
1° Aux conditions et à l’organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu’aux impacts de la numérisation sur l’organisation et les conditions de travail ;
3° A l’accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l’environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
5° A l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
6° A la promotion de l’égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l’accès aux emplois et la gestion des carrières ;
7° A l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi et à l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
9° A l’apprentissage ;
10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
11° A l’intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
12° A l’action sociale ;
13° A la protection sociale complémentaire ;
14° A l’évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article L222-4

Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine que ceux mentionnés à l’article L. 222-3.
Les dispositions de l’article L. 222-1 ne s’appliquent pas à ces négociations.

Article L222-5

Un accord relatif aux conditions d’application à un niveau inférieur d’un accord mentionné à l’article L. 221-2 ne peut que préciser celui-ci ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
Chapitre III : Conditions de majorité des accords (Article L223-1)

Article L223-1

Les accords mentionnés aux articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-2 sont valides s’ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l’accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié.

Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord (Articles L224-1 à L224-4)

Article L224-1

L’autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l’un des accords mentionnés à l’article L. 221-2 est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l’accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu’il prévoit.
Toutefois l’accord mentionné à l’article L. 221-2 peut ne pas être signé par l’une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu’elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l’ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.

Article L224-2

L’autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu’elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l’accord.
Lorsque l’accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d’un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l’autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l’accord ou s’il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l’accord signé par cette autorité.

Article L224-3

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 4 ne disposant pas d’un comité social territorial, le centre de gestion est, en application du 4° de l’article L. 452-38, autorisé, le cas échéant, à négocier et à conclure l’accord.
Il détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l’accord.
L’application de l’accord est subordonnée à son approbation par l’autorité territoriale ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement.

Article L224-4

Lorsque l’accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l’article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l’approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale (Article L225-1)

Article L225-1

Lorsque des organisations syndicales représentatives à l’un des niveaux mentionnés à l’article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l’autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d’ouvrir une négociation dans l’un des domaines énumérés à l’article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l’article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d’une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies.
Chapitre VI : Entrée en vigueur et publication des accords (Articles L226-1 à L226-2)

Article L226-1

Les accords mentionnés à l’article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu’ils fixent.
L’autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s’il concerne au moins deux fonctions publiques.

Article L226-2

Les accords conclus par le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 5 ne peuvent être publiés qu’après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords (Articles L227-1 à L227-4)

Article L227-1

Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l’article L. 223-1.
Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’autorité administrative ou territoriale compétente.

Article L227-2

Les accords mentionnés à l’article L. 223-1 peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au même article.

Article L227-3

L’autorité administrative signataire de l’un des accords mentionnés à l’article L. 223-1 peut suspendre l’application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.

Article L227-4

Les accords mentionnés à l’article L. 223-1 peuvent faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
Lorsqu’elle émane d’une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l’objet d’une telle dénonciation restent en vigueur jusqu’à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

Titre III : RAPPORT SOCIAL UNIQUE ET BASE DE DONNÉES SOCIALES (Articles L231-1 à L232-1)

Chapitre Ier : Rapport social unique (Articles L231-1 à L231-4)

Article L231-1

Les administrations mentionnées à l’article L. 2 élaborent chaque année un rapport social unique rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV, déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.

Article L231-2

Le rapport social unique présente l’état de la situation comparée des femmes et des hommes.

Article L231-3

Le rapport social unique est présenté aux comités sociaux mentionnés au titre V. Il sert de support à un débat relatif à l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

Article L231-4

Le rapport social unique prévu à l’article L. 231-1 est présenté à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article L. 4, après avis du comité social territorial.
Il indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service concerné.
Les centres de gestion rendent accessibles aux collectivités et établissements définis à l’article L. 4 un portail numérique dédié au recueil des données sociales de la fonction publique territoriale.

Chapitre II : Base de données sociales (Article L232-1)

Article L232-1

Les données mentionnées à l’article L. 231-1 sont renseignées dans une base de données sociales accessible aux membres des comités sociaux mentionnés au titre V.

Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES (Articles L241-1 à L245-3)

Chapitre Ier : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes (Article L241-1)

Article L241-1

Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de chaque organisation syndicale représentant les agents publics qui détient plus d’un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu’ils sont élus, cette proportion s’applique à chaque liste de candidats par catégorie.
Lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Chapitre II : Conseil commun de la fonction publique (Articles L242-1 à L242-3)

Article L242-1

Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi.
Il est saisi des projets de loi ou d’ordonnance et de décret, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.
Il peut également être consulté sur les dispositions d’un texte comportant des dispositions propres à l’une des fonctions publiques dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, ou lorsqu’elle intervient en application du troisième alinéa, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article L242-2

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend :
1° Des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des agents en vertu de dispositions législatives spécifiques ;
2° Des représentants :
Des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics ;
Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article L. 244-2 ;
Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article L. 5.
Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

Article L242-3

L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 242-2 a été recueilli.

Chapitre III : Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (Articles L243-1 à L243-3)

Article L243-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat examine toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’Etat dont il est saisi.

Article L243-2

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Article L243-3

Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d’administration.

Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Articles L244-1 à L244-7)

Article L244-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, instance représentative de la fonction publique territoriale, est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d’ordonnance pris dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Il fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d’emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander sa réunion dans un délai de dix jours.

Article L244-2

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.
Les représentants des collectivités sont respectivement élus par des collèges de maires, de présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de présidents de conseil départemental ou assimilés et de présidents de conseil régional. L’organisation des collèges et le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l’importance démographique des collectivités concernées et des effectifs de fonctionnaires employés par chaque catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du Conseil supérieur.

Article L244-3

L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d’une part l’avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d’autre part, celui des représentants des collectivités territoriales.

Article L244-4

Tous les trois ans, le ministre chargé de la fonction publique présente au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l’article L. 4.
La feuille de route est rendue publique, assortie des observations du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Article L244-5

Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentant des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l’emploi public territorial.

Article L244-6

Le Conseil supérieur entend, à l’initiative de son président ou à la demande de l’un de ses membres, toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats.

Article L244-7

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :
1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu’il les demande dans le cadre de ses travaux.

Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (Articles L245-1 à L245-3)

Article L245-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d’Etat et comprend :
1° Des représentants des ministres compétents ;
2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article L. 5 ;
3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d’établissement et au comité consultatif national.
Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Article L245-2

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d’ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.
Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.
Il formule, le cas échéant, des propositions.

Article L245-3

L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des employeurs publics et, d’autre part, celui des représentants des organisations syndicales, respectivement mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 245-1.
Chapitre VI : Conseil supérieur des administrations parisiennes

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Titre V : COMITÉS SOCIAUX (Articles L251-1 à L254-6)

Chapitre Ier : Mise en place (Articles L251-1 à L251-13)

Section 1 : Dispositions communes (Article L251-1)

Article L251-1

Les comités sociaux sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués.

Section 2 : Fonction publique de l’Etat (Articles L251-2 à L251-4)

Article L251-2

Un ou plusieurs comités sociaux d’administration sont mis en place dans toutes les administrations de l’Etat et tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.
En cas d’insuffisance des effectifs, la représentation du personnel d’un établissement public peut être assurée dans un comité social d’administration ministériel ou dans un comité social d’administration unique, commun à plusieurs établissements.

Article L251-3

Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l’article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social.
Dans les administrations et les établissements publics mentionnés au même article L. 251-2 dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Article L251-4

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l’article L. 251-3, lorsque l’implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d’immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

Section 3 : Fonction publique territoriale (Articles L251-5 à L251-10)

Article L251-5

Sont dotés d’un comité social territorial :
1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents ;
2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents.

Article L251-6

Un comité social territorial peut être mis en place par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement mentionné à l’article L. 4 dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

Article L251-7

Un comité social territorial commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place, lorsque l’effectif global employé est au moins de cinquante agents, par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné :
1° Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ;
2° Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l’ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d’une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

Article L251-8

Les agents territoriaux employés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale relèvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

Article L251-9

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Cette formation est instituée dans chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.

Article L251-10

En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l’article L. 251-9, une autre formation peut être instituée, par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour une partie des services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

Section 4 : Fonction publique hospitalière (Articles L251-11 à L251-13)

Article L251-11

Un comité social d’établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l’article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d’établissement, au comité social d’établissement de l’un des établissements qui en sont membres.
Le 1° de l’article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article L251-12

Dans les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social d’établissement.
Dans les établissements publics mentionnés au même article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont inférieurs au seuil mentionné au premier alinéa, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein du comité social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

Article L251-13

Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l’article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

Chapitre II : Composition (Articles L252-1 à L252-14)

Section 1 : Dispositions communes (Articles L252-1 à L252-2)

Article L252-1

Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.

Article L252-2

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l’administration, de ses représentants au sein des comités sociaux.

Section 2 : Fonction publique de l’Etat (Articles L252-3 à L252-7)

Article L252-3

Les comités sociaux d’administration mentionnés à l’article L. 251-2 et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnés aux articles L. 251-3 et L. 251-4 comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel.

Article L252-4

Il peut être dérogé à l’élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d’insuffisance des effectifs.

Article L252-5

Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-3 sont désignés parmi les représentants du personnel du comité social d’administration, titulaires ou suppléants.
Les suppléants de cette formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’administration.

Article L252-6

Les représentants du personnel siégeant au sein des formations spécialisées prévues à l’article L. 251-4 sont désignés par les organisations syndicales soit par référence au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux d’administration de proximité, soit après une consultation du personnel.

Article L252-7

Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l’article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d’administration du ministère de la justice :
1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;
2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Section 3 : Fonction publique territoriale (Articles L252-8 à L252-10)

Article L252-8

Les comités sociaux territoriaux et les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comprennent des représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mentionnés à l’article L. 4 et des représentants du personnel.

Article L252-9

Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-9 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social territorial.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial.

Article L252-10

Les représentants du personnel siégeant au sein de l’une des formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.

Section 4 : Fonction publique hospitalière (Articles L252-11 à L252-14)

Article L252-11

Les comités mentionnés à l’article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-13 comprennent des représentants de l’administration et des représentants des agents de l’établissement ou du groupement, à l’exception des agents mentionnés au 4° de l’article L. 6 et au premier alinéa de l’article L. 313-1.

Article L252-12

Il peut être dérogé à l’élection lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas d’insuffisance des effectifs.

Article L252-13

Les représentants du personnel titulaires des formations spécialisées mentionnées à l’article L. 251-12 et de la formation spécialisée mentionnée à l’article L. 251-13 sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité social d’établissement.
Les suppléants de chaque formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité social d’établissement.

Article L252-14

Par dérogation à l’article L. 252-11, les formations spécialisées des établissements publics de santé et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public mentionnées à l’article L. 251-12 et à l’article L. 251-13 comprennent également des représentants des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 6 en tant que membres titulaires et membres suppléants.

Chapitre III : Attributions (Articles L253-1 à L253-10)

Section 1 : Fonction publique de l’Etat (Articles L253-1 à L253-4)

Article L253-1

Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives :
1° Au fonctionnement et à l’organisation des services ;
2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social d’administration ;
5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ;
6° Aux projets de statuts particuliers ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’examen des décisions individuelles.

Article L253-2

La formation spécialisée prévue à l’article L. 251-3 est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253-1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° de ce même article L 253-1.
La formation spécialisée prévue à l’article L. 251-4 exerce les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l’article L. 253-1 pour le périmètre du site du ou des services au titre desquels la formation a été créée, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’administration au titre du 1° de ce même article L. 253-1.

Article L253-3

Les comités sociaux d’administration établis dans les services du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultés sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de certains organismes militaires à vocation opérationnelle.

Article L253-4

Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, une commission est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
Section 2 : Fonction publique territoriale (Articles L253-5 à L253-6)

Article L253-5

Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
1° A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ;
6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles.

Article L253-6

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l’article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l’article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d’exercer les attributions énoncées au 7° de l’article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.

Section 3 : Fonction publique hospitalière (Articles L253-7 à L253-10)

Article L253-7

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé connaissent des questions relatives :
1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;
2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
3° A l’organisation interne de l’établissement ;
4° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ;
6° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles.

Article L253-8

Les comités sociaux d’établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
2° A l’organisation interne du groupement ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ;
5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
7° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles.

Article L253-9

Les comités sociaux d’établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux connaissent des questions relatives :
1° Aux orientations stratégiques de l’établissement et à celles l’inscrivant dans l’offre médico-sociale au sein de son territoire ;
2° A l’organisation interne de l’établissement ;
3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
4° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ;
5° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
6° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
7° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles.

Article L253-10

La formation spécialisée prévue à l’article L. 251-12 est chargée d’exercer les attributions énoncées au 7° de l’article L. 253-7 et au 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité au titre respectivement du 3° de l’article L 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.
La formation spécialisée prévue à l’article L. 251-13 est chargée d’exercer les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnées au 7° de l’article L. 253-7 et aux 6° des articles L. 253-8 et L. 253-9 pour le périmètre du site du ou des services concernés, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social d’établissement au titre respectivement du 3° de l’article L. 253-7 et du 2° des articles L. 253-8 et L. 253-9.

Chapitre IV : Fonctionnement (Articles L254-1 à L254-6)

Section 1 : Fonction publique de l’Etat (Articles L254-1 à L254-4)

Article L254-1

Au sein des comités sociaux d’administration et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L254-2

Les comités sociaux territoriaux sont présidés par l’autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu’un élu local.

Article L254-3

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Article L254-4

L’avis des comités sociaux territoriaux et des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis l’avis :
1° Des représentants du personnel ;
2° Des représentants de la collectivité ou de l’établissement si une délibération le prévoit.

Section 3 : Fonction publique hospitalière (Articles L254-5 à L254-6)

Article L254-5

Le comité social d’établissement est présidé par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut être suppléé par un membre du corps des agents de direction de l’établissement.

Article L254-6

Au sein des comités sociaux d’établissement, seuls les représentants des agents de l’établissement ou du groupement prennent part au vote, à l’exception des agents mentionnés au 4° de l’article L. 6.
Au sein des formations spécialisées, seuls les représentants des agents de l’établissement ou du groupement prennent part au vote, en incluant les agents mentionnés au 4° de l’article L. 6.

Titre VI : COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (Articles L261-1 à L264-4)

Chapitre Ier : Mise en place (Articles L261-1 à L261-11)

Section 1 : Fonction publique de l’Etat (Article L261-1)

Article L261-1

Une ou plusieurs commissions administratives paritaires sont mises en place pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de l’Etat prévues à l’article L. 411-2.
Toutefois, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie.

Section 2 : Fonction publique territoriale (Articles L261-2 à L261-7)

Article L261-2

Une commission administrative paritaire est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires territoriaux auprès :
1° De chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés, sous réserve des dispositions de l’article L. 261-5 ;
2° De chaque collectivité ou établissement non affilié, sous réserve des dispositions de l’article L. 261-4.

Article L261-3

Par dérogation à l’article L. 261-2, une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques peut être mise en place lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie.

Article L261-4

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une commune et de ses établissements publics rattachés, de mettre en place auprès de la commune intéressée, des commissions administratives paritaires communes, compétentes pour chaque catégorie de fonctionnaires territoriaux lorsque, par application du deuxième alinéa de l’article L. 452-14, la commune et ses établissements publics ne sont pas affiliés à un centre de gestion.

Article L261-5

La collectivité ou l’établissement qui s’affilie volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement des commissions administratives paritaires placées auprès de lui ainsi que l’établissement des listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-5.

Article L261-6

Dans le cas de la création d’un établissement public de coopération intercommunale comprenant une collectivité ou un établissement public qui n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes de l’ensemble des communes et établissements publics adhérents, de mettre en place une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires territoriaux de cet établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres ou d’une partie d’entre elles et des établissements publics qui leur sont rattachés. Les présentes dispositions s’appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Les délibérations définissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article L. 523-5, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

Article L261-7

Dans la délibération mentionnée à l’article L. 261-6, l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant confié volontairement à ce dernier le fonctionnement de ses commissions administratives paritaires, confirme qu’il confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, le délai de retrait de six ans mentionné au dernier alinéa de l’article L. 452-20 ne s’applique pas.

Section 3 : Fonction publique hospitalière (Articles L261-8 à L261-11)

Article L261-8

Une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires hospitaliers sont mises en place par l’assemblée délibérante de chaque établissement mentionné à l’article L. 5.

Article L261-9

L’assemblée délibérante d’une même collectivité publique ou d’un même établissement public mentionné à l’article L. 5 dont dépendent un ou plusieurs établissements non dotés de la personnalité morale peut créer une ou plusieurs commissions administratives paritaires locales ayant compétence à l’égard des fonctionnaires hospitaliers de l’ensemble ou d’un ensemble de ces établissements.

Article L261-10

Des commissions administratives paritaires départementales sont créées au nom de l’Etat par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’agence régionale de santé qui en confie la gestion au directeur d’un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département.

Article L261-11

Les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l’article L. 261-10 sont compétentes :
1° À l’égard des fonctionnaires hospitaliers pour lesquels les commissions administratives paritaires locales ne peuvent être créées ;
2° Lorsqu’une commission administrative paritaire locale ne peut être réunie.

Chapitre II : Composition (Articles L262-1 à L262-7)

Section 1 : Dispositions communes (Articles L262-1 à L262-3)

Article L262-1

La commission administrative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel élus.

Article L262-2

Les représentants de l’administration ou de l’autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre du présent code sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieur à un.

Article L262-3

Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, des distinctions peuvent être faites entre les personnes de chaque sexe en vue de la désignation, par l’administration, de ses représentants au sein des commissions administratives paritaires.

Section 2 : Fonction publique de l’Etat (Article L262-4)

Article L262-4

Lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires de l’Etat, un tirage au sort des représentants de l’administration au sein de la commission peut, au besoin, être effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires de l’Etat n’appartenant pas à leur catégorie.

Section 3 : Fonction publique territoriale (Articles L262-5 à L262-6)

Article L262-5

Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 au sein des commissions administratives paritaires sont désignés par l’autorité territoriale.
Les représentants de l’autorité territoriale sont désignés par les élus locaux membres du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d’un centre de gestion.

Article L262-6

La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée lorsque siège une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories de fonctionnaires territoriaux mentionnée à l’article L. 261-3. Au besoin, un tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission est effectué si un ou plusieurs représentants du personnel ne sont pas autorisés à examiner des questions relatives à la situation individuelle ou à la discipline de fonctionnaires territoriaux n’appartenant pas à leur catégorie.
Section 4 : Fonction publique hospitalière (Article L262-7)

Article L262-7

Les représentants de l’administration sont désignés :
1° Au sein des commissions administratives paritaires locales, par l’assemblée délibérante de l’établissement mentionné à l’article L. 5 ;
2° Au sein des commissions administratives paritaires départementales, par le directeur de l’établissement qui en assure la gestion en application de l’article L. 261-10.
Les membres de l’assemblée délibérante qui y représentent le personnel ne peuvent être désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires.

Chapitre III : Attributions (Articles L263-1 à L263-4)

Section 1 : Dispositions communes (Article L263-1)

Article L263-1

Au sein d’une commission administrative paritaire, les fonctionnaires d’une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de corps ou cadre d’emplois et de grade.

Section 2 : Fonction publique de l’Etat (Article L263-2)

Article L263-2

Dans la fonction publique de l’Etat, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 514-5, L. 521-1, L. 530-1 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Section 3 : Fonction publique territoriale (Article L263-3)

Article L263-3

Dans la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles mentionnées aux articles L. 327-1, L. 514-5, L. 521-1, L. 533-1, L. 551-1, L. 552-3 et L. 612-5.

Section 4 : Fonction publique hospitalière (Article L263-4)

Article L263-4

Dans la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires examinent les décisions individuelles relatives à la titularisation, à la disponibilité, à l’appréciation de la valeur professionnelle, au pouvoir disciplinaire, à la recherche d’affectation et au licenciement pour insuffisance professionnelle mentionnées aux articles L. 327-2, L. 514-5, L. 521-1, L. 532-1, L. 544-20 et L. 553-1 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre IV : Fonctionnement (Articles L264-1 à L264-4)

Section 1 : Fonction publique territoriale (Articles L264-1 à L264-2)

Article L264-1

Les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale.
Elles sont présidées, lorsqu’elles siègent en tant que conseil de discipline, par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline.

Article L264-2

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnée au 1° de l’article L. 261-2, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale peut se faire assister d’un collège composé des représentants des employeurs des collectivités affiliées afin d’établir les listes d’aptitudes prévues à l’article L. 523-1.
Section 2 : Fonction publique hospitalière (Articles L264-3 à L264-4)

Article L264-3

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.

Article L264-4

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l’assemblée délibérante de l’établissement public de santé dont le directeur assure la gestion en application de l’article L. 261-10.

Titre VII : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (Articles L272-1 à L272-2)

Chapitre Ier : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique de l’Etat

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

Chapitre II : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale (Articles L272-1 à L272-2)

Article L272-1

Une commission consultative paritaire, présidée par l’autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l’article L. 4.
Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié.
La collectivité ou l’établissement peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l’affiliation au centre de gestion n’est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.
Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées à l’article L. 261-4.

Article L272-2

Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents territoriaux contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.
Les agents contractuels territoriaux examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels territoriaux, sans distinction de catégorie.

Chapitre III : COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives

Titre VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX INSTANCES DE DIALOGUE SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (Articles L281-1 à L282-10)

Chapitre Ier : Instances de dialogue social en cas de création de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux (Articles L281-1 à L281-3)

Article L281-1

La création d’une nouvelle collectivité territoriale ou d’un nouvel établissement public mentionné à l’article L. 4 issu d’une fusion donne lieu à de nouvelles élections professionnelles, au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de cette création, sauf si des élections professionnelles générales organisées dans ce délai assurent la représentation du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public.

Article L281-2

Les élections prévues à l’article L. 281-1 ne sont pas organisées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La fusion ne concerne que des collectivités territoriales et établissements publics dont les comités sociaux territoriaux, les commissions administratives paritaires et, le cas échéant, les commissions consultatives paritaires sont placées auprès du même centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
2° Les instances de la collectivité territoriale ou de l’établissement public issu de cette fusion dépendent du même centre de gestion.

Article L281-3

Dans l’attente des élections anticipées prévues à l’article L. 281-1 :
1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels territoriaux de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou anciens établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siègent en formation commune ;
3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et anciens établissements publics existant à la date de la fusion ; il siège en formation commune ;
4° Lorsque les agents territoriaux d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fusionné dépendent de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires rattachées à des centres de gestion de la fonction publique territoriale, celles-ci demeurent compétentes à leur égard. A défaut d’un comité social territorial rattaché à une des collectivités territoriales ou un des établissements publics fusionnés, celui du centre de gestion demeure compétent pour la collectivité territoriale ou l’établissement public issu de la fusion ;
5° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus.

Chapitre II : Organismes consultatifs particuliers de la fonction publique hospitalière (Articles L282-1 à L282-10)

Section 1 : Commissions administratives paritaires nationales (Articles L282-1 à L282-3)

Article L282-1

Une commission administrative paritaire nationale est instituée auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national.

Article L282-2

Les représentants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales sont désignés par l’autorité administrative compétente de l’Etat.
Ils peuvent comprendre un ou plusieurs représentants des établissements publics proposés par l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à l’article L. 5.

Article L282-3

Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l’autorité administrative compétente de l’Etat.

Section 2 : Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière (Articles L282-4 à L282-9)

Article L282-4

Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour l’ensemble des corps de catégorie A recrutés et gérés au niveau national en application des articles L. 314-1 et L. 412-9.

Article L282-5

Le comité consultatif national est présidé par un représentant des ministres compétents.
Il comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des agents mentionnés à l’article L. 282-1.

Article L282-6

Le comité consultatif national est consulté sur les questions intéressant les fonctionnaires relevant des corps pour lesquels il est compétent.

Article L282-7

Seuls les représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont appelés à prendre part aux votes.

Article L282-8

Le comité consultatif national contribue notamment à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales y afférentes.

Article L282-9

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité consultatif national.
Les représentants du personnel titulaires de cette formation sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national.
Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
Section 3 : Assistance publique-hôpitaux de Paris (Article L282-10)

Article L282-10

Les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d’établissement compétents à l’égard des agents hospitaliers de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont fixées après consultation du conseil administratif supérieur et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.

Titre IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’OUTRE-MER (Articles L291-1 à L291-2)

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles L291-1 à L291-2)

Article L291-1

Pour l’application des dispositions du présent livre, les collectivités de Guyane, de la Martinique, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assimilées à des départements.

Article L291-2

A Mayotte les conditions relatives à la constitution du comité social d’établissement définies à l’article L. 251-11 sont applicables sous réserve des dispositions de l’article L. 6414-2 du code de la santé publique.

Chapitre II : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.