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Agent de surveillance de la voie publique ASVP : Fiche métier & concours

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    Agent de surveillance de la voie publique ASVP

    Les quelques 7 000 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux dont les usagers de la voie publique connaissent l’existence depuis plusieurs décennies. sans nécessairement discerner précisément l’étendue de leurs missions et prérogatives. Les ASVP peuvent être en fonction dans des communes, non nécessairement pourvues d’un service de police municipale (3 900 services de police municipale en France en 2015).
    La présente circulaire rappelle le rôle que reconnaissent divers codes aux ASVP et quelles sont (les possibilités pour le maire de les doter en moyens de service (tenues, véhicules, armement...).

    La présente circulaire a pour objet de rappeler le rôle que reconnaissent divers codes, dont le code de la route, aux agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et quelles sont les possibilités pour le maire qui les emploie de les doter en équipements de service.
    Les ASVP sont des agents communaux chargés d’une mission de police, à distinguer des agents de police municipale ou des gardes champêtres. Ils ne constituent pas un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Ils peuvent être des agents titulaires ou des agents contractuels (Cour administrative d’appel de Lyon, nOl1LY00591, 18 octobre 2011).
    Ils sont aujourd’hui au nombre de 7.000 sur l’ensemble du territoire national. Les agents communaux relevant de tout cadre d’emplois peuvent se voir confier par le maire les missions correspondantes à cette fonction de police.

    1.- Des agents publics communaux, chargés de certaines fonctions de police judiciaire par la loi.

    Les ASVP sont désignés dans leur fonction de police par le maire. Ils ne possèdent pas la qualité d’agent de police judiciaire adjoint reconnue par l’article 21 du code de procédure pénale. La loi leur confie néanmoins certaines fonctions de police judiciaire, en application
    des dispositions des articles 15 (3°) et 28 du code de procédure pénale.

    Dans cette perspective, ils doivent être agréés par le procureur de la République, en application de l’article L. 130-4 du code de la route. Cet agrément correspond à une vérification de leur honorabilité professionnelle par la conduite d’une enquête administrative.
    Agents appelés à constater par procès-verbal des contraventions notamment au code de la route ou à effectuer des constatations prévues par le code de l’environnement, les ASVP doivent, en application des articles L. 130-7 et R. 130-9 du code de la route, prêter serment devant le juge du tribunal d’instance, c’est-à-dire prendre rengagement « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions » et d’observer tous les devoirs qu’elles imposent, sans
    divulguer indument des informations (Conseil d’État, Syndicat national des personnels de santé environnementale, 8 octobre 2008, n ? 303937).
    2. - Des missions de verbalisation dans des domaines particuliers.

    2.-1. Des compétences attribuées aux ASVP par plusieurs codes.

    Le code de la route.

    • En application des dispositions combinées des articles L. 130-4, 3° et R. 130-4 du code de la route, les ASVP peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules, à l’exception de celles prévues à l’article R. 417-9 concernant l’arrêt et le stationnement dangereux.
    • En application de l’article R. 130-4 (3èmc alinéa) du même code, ils peuvent également constater la contravention prévue par l’article R. 211-21-5 du code des assurances concernant le souscripteur d’un contrat d’assurance relatif à un véhicule qui aura omis d’apposer sur le véhicule concerné le certificat réglementaire ou aura apposé lm certificat non valide (Cour de cassation, n" 91-86642, 7 avril 1992).
    Le code des transports.
    • L’article L. 2241-1 (II, 3°) du code des transports donne compétence aux ASVP pour constater les contraventions aux dispositions des arrêtés de l’autorité administrative compétente de l’Etat concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares.

    Le code de la santé publique.

    • L’article L. 1312-1 du code de la santé publique (dernier alinéa) donne compétence aux ASVP pour relever par rapports les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.

    Le code de l’environnement.

    • L’article L. 581 40 (70) du code de l’environnement dorme compétence aux ASVP, sous réserve d’un commissionnement par le maire, pour procéder à toutes constatations, sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes, lorsqu’il existe un règlement local de publicité.
    L’article R. 571-92 du code de l’environnement leur donne compétence pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage.

    2.-2 Des limites aux pouvoirs de verbalisation ou de régulation des ASVP dans le domaine de la circulation.
    L’article R. 130-10 du code la route ne donne pas de compétence aux ASVP pour régler la circulation des véhicules, à la différence des agents de police municipale, des agents de surveillance de Paris sous l’autorité du préfet de police ou des gardes champêtres.
    Si les ASVP peuvent verbaliser l’arrêt ou le stationnement très gênant d’un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée (article R. 417-11 du code de la route), ils ne sont pas habilités à verbaliser les infractions aux règles qui assujettissent les piétons à certaines obligations. A titre d’exemple, l’infraction qui prévoit que lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par des feux de signalisation, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert ne peut être relevée par un ASVP (article R. 412-38 du code de la route).
    Les ASVP n’ont pas de pouvoir d’immobilisation des véhicules, en application de l’article R. 325-3 du code de la route ou de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière.

    3.M Des prérogatives de police judiciaire de portée limitée.

    Les ASVP peuvent procéder à l’occasion de l’exercîce de leurs nussions de verbalisation à un recueil de l’identité du contrevenant, c’est-à-dire demander à celui-ci de décliner son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu’il présente un document justifiant de son identité, dés lors qu’aucune disposition ne leur confère les prérogatives de l’article 78-6 du code de procédure pénale (CPP).
    En application de l’article 73 du code de procédure pénale, les ASVP ont qualité,comme toute personne, en cas de crime flagrant ou de délit flagrant, pour appréhender son auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
    La notion de flagrance définie à l’article 53 du code de procédure pénale autorise les ASVP à appréhender immédiatement toute personne, au regard de la situation d’urgence.

    Quatre cas de flagrance peuvent se présenter :
     le crime ou le délit est en train de se commettre ;
     le crime ou le délit vient de se commettre ;
     dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ;
     dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est trouvée en possession d’objets ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. Le crime ou le délit flagrant doit, en toute hypothèse, être révélé par des indices apparents.
    La remise à l’officier de police judiciaire territorialement compétent doit alors s’effectuer dans les meilleurs délais.
    4. - Une formation de perfectionnement proposée aux maires et organisée par le Centre national de la fonction publique tenitoriale (CNFPT).

    Le CNFPT propose aux maires employant des ASVP des actions de formation et de perfectionnement dans le ressort de ses délégations régionales ou des inter-régions couvrant l’ensemble du territoire national. Cette formation est laissée au libre choix du maire employeur mais l’offre pédagogique du CNFPT est réalisée au niveau national. Le recours à la formation de perfectionnement peut être sollicité dès la nomination de l’agent dans ses
    fonctions d’ASVP, et ceci, jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à celles-ci.
    Les formations organisées par le CNFPT regroupent des modules thématiques complémentaires les uns des autres, permettant d’acquérir toutes les compétences spécifiques liées à l’exercice, en l’espèce, des missions pouvant être confiées aux ASVP. Les durées des itinéraires sont variables d’une structure régionale du CNFPT à l’autre mais la plupart recoupent 6 ou 7 modules pour une durée moyenne de quatorze jours. Les modules proposés abordent notamment les thèmes de l’environnement professionnel, des missions et prérogatives, de la relation à l’usager.
    Les formations destinées aux ASVP et organisées par le CNFPT sont financées par la cotisation que versent chaque année les collectivités au CNFPT, qui est établie en fonction de leur masse salariale. En contrepartie, celui-ci assure la mise en oeuvre des formations figurant à son catalogue en fonction des besoins des agents de la collectivité. Il n’y a donc pas de surcoût ou de tarif spécifique à acquitter pour les itinéraires d’ASVP, quel que soit le nombre d’agents à former.

    Extrait de la circulaire INTD1701897C du Ministre de l’Intérieur en date du 28 avril 2017